Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R235

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1992 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
  4. Chapitre Ier : Carte du combattant.
  5. Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte.
IdentifiantLEGIARTI000006795304
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R235 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 22 décembre 1992)Légifrance →

1. Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.