Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R242-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
IdentifiantLEGIARTI000033770854
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R242-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les autorités administratives compétentes pour procéder aux recrutements mentionnés à l'article L. 242-5 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 242-7.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R408 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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