Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R242-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
IdentifiantLEGIARTI000033770856
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R242-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
2. A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.