Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R242-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
IdentifiantLEGIARTI000033770858
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R242-19 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 242-7.
2. Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service compétent chargé de la reconversion des militaires dans les conditions définies à l'article R. 242-9.