Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R242-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
IdentifiantLEGIARTI000033770862
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R242-21 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 242-7 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 déjà citée qui a déclaré les postes vacants.
2. Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R412 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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