Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R242-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
IdentifiantLEGIARTI000033770864
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R242-22 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R413 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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