1. Pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 241-5 et de l'article L. 241-6, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R242-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
- Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
- Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033770828
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L401 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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