Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R242-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  3. Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038045366
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R242-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement.

2. En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L402 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038045366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.