Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R242-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038045366
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R242-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement.
2. En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.