Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R242-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  3. Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038045375
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R242-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le candidat doit :

2. 1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;

3. 2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles.

4. La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R400 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038045375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.