Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R242-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  3. Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038045384
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R242-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste le candidat mentionné à l'article R. 242-4 du présent code dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R401 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038045384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.