Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R243-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre III : Recrutement direct
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre III : Recrutement direct
IdentifiantLEGIARTI000033818937
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R243-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article L. 243-1 qui souhaitent postuler à un emploi, respectivement, dans les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, doivent justifier d'un titre ou diplôme requis des candidats au concours externe d'accès à ce corps.
2. Elles doivent déposer leur demande auprès des services de recrutement du ministère concerné dans les trois ans qui suivent le décès.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2009-629
du 5 juin 2009 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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