Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R248

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
  4. Chapitre II : Retraite du combattant.
  5. Section 3 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
IdentifiantLEGIARTI000021635761
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R248 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Ceux des postulants visés à l'article R. 246 qui ont reçu la carte du combattant par application de l'article R. 227 ne sont pas tenus à d'autres justifications que la possession de ladite carte. Leur demande est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles R. 236 à R. 245.

2. Les autres postulants doivent produire une demande dont le modèle est déterminé par une instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique, notamment, le numéro de leur carte du combattant.

3. A cette demande ils joignent :

4. 1° Un extrait de leur acte ou bulletin de naissance sur papier libre ;

5. 2° Une copie, certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de leur résidence, de l'acte leur accordant la nationalité française (certificat de réintégration ou jugement) ;

6. 3° Les originaux ou les copies intégrales certifiées conformes par le maire ou le commissaire de police de leur résidence de toutes pièces officielles ou attestations susceptibles d'établir qu'ils remplissent l'une au moins des conditions énumérées par l'article R. 247.

7. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 236 concernant les bénéficiaires interdits ou aliénés non interdits sont applicables, le cas échéant, aux demandes visées à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021635761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.