Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R250
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
Chapitre II : Retraite du combattant.
Section 3 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
IdentifiantLEGIARTI000021635362
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R250 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La demande de retraite et l'extrait de l'acte ou le bulletin de naissance sont renvoyés à l'organisme qui a instruit la demande.
2. Si la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur du service départemental désigné à l'article R. 237.
3. Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l'intéressé.
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