1. Les livrets de retraite du combattant sont établis et remis aux intéressés et la retraite est payée dans les conditions fixées par les articles R. 240 à R. 245.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R251
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
- Chapitre II : Retraite du combattant.
- Section 3 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
IdentifiantLEGIARTI000006795321
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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