Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R251-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre V : CARTES D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000033818947
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R251-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les cartes mentionnées aux articles L. 251-1 et L. 251-4 sont délivrées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
2. La carte attribuée aux invalides pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % porte une simple barre bleue.
3. La carte attribuée aux invalides pour un taux d'invalidité de 50 % et plus porte une simple barre rouge.
4. La carte attribuée à l'invalide titulaire de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 porte une double barre bleue.