Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R253-1

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 1997 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre III : Mesures d'exécution.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
  4. Chapitre III : Mesures d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006795324
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R253-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 décembre 1997)Légifrance →

1. Le préfet de région a compétence pour attribuer ou refuser la retraite du combattant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.