Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R257
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance.
Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000021635756
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R257 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Ne bénéficient pas des dispositions du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
2. Les ayants cause des combattants volontaires de la Résistance tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.
3. Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270.
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