Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R290
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants.
Section 1 : De la qualité de déporté et interné résistant.
Paragraphe 2 : Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant.
IdentifiantLEGIARTI000006795375
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R290 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →
1. Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.