Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R291
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants.
Section 1 : De la qualité de déporté et interné résistant.
Paragraphe 2 : Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant.
IdentifiantLEGIARTI000006795379
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R291 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →
1. Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
2. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.