Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R311-13
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
Sous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc
IdentifiantLEGIARTI000048651246
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R311-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 22 décembre 2023)Légifrance →
1. Une durée des services d'au moins cent douze jours dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.