Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R311-13

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Sous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
  6. Sous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc
IdentifiantLEGIARTI000048651246
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R311-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. Une durée des services d'au moins cent douze jours dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L253 bis (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048651246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.