Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R311-14-1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Sous-section 3 : Conflits, opérations ou missions définis à l'article L. 311-2
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
  6. Sous-section 3 : Conflits, opérations ou missions définis à l'article L. 311-2
IdentifiantLEGIARTI000048624666
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R311-14-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l'article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 2° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui ont accompli une durée minimale de service de cent douze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048624666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.