1. Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l'article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 2° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui ont accompli une durée minimale de service de cent douze jours.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R311-14-1
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Sous-section 3 : Conflits, opérations ou missions définis à l'article L. 311-2
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
- Chapitre unique.
- Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
- Sous-section 3 : Conflits, opérations ou missions définis à l'article L. 311-2
IdentifiantLEGIARTI000048624666
Texte parentLEGITEXT000006074068
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