Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R311-15
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSous-section 3 : Conflits, opérations ou missions définis à l'article L. 311-2
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
Sous-section 3 : Conflits, opérations ou missions définis à l'article L. 311-2
IdentifiantLEGIARTI000048651224
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R311-15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 22 décembre 2023)Légifrance →
1. Les listes des unités combattantes mentionnées à l'article R. 311-14 sont établies par arrêté du ministre de la défense.
2. Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;
3. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.