Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R311-17
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSous-section 4 : Bénéficiaires de citations
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
Sous-section 4 : Bénéficiaires de citations
IdentifiantLEGIARTI000048651193
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R311-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 22 décembre 2023)Légifrance →
1. Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'un des conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-1 à R. 311-14-1.
2. Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.