Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R311-17

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Sous-section 4 : Bénéficiaires de citations
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
  6. Sous-section 4 : Bénéficiaires de citations
IdentifiantLEGIARTI000048651193
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R311-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'un des conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-1 à R. 311-14-1.

2. Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R224 bis (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048651193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.