Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R311-17-1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Sous-section 4 bis : Personnes dont l'acte de décès porte la mention “ Mort pour la France ”
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
  6. Sous-section 4 bis : Personnes dont l'acte de décès porte la mention “ Mort pour la France ”
IdentifiantLEGIARTI000048625656
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R311-17-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. Ont vocation à la qualité de combattant les personnes relevant de la présente section dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ", lorsque celle-ci y est apposée sur le fondement des dispositions du 1° ou du 11° de l'article L. 511-1.

2. La carte du combattant est attribuée de plein droit à toute personne à qui cette qualité est reconnue en application du précédent alinéa, sur décision du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, et remise aux ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 qui en font la demande.

3. Le modèle de la carte délivrée aux ayants cause mentionnés au précédent alinéa est déterminé par arrêté du directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux militaires et aux civils dont le décès survient à compter du 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048625656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.