Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R311-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 5 : Attribution de la qualité de combattant au titre de l'article L. 311-4
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
Sous-section 5 : Attribution de la qualité de combattant au titre de l'article L. 311-4
IdentifiantLEGIARTI000033819016
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R311-19 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l'article R. 311-2, les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n'ont pas servi dans l'armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l'article L. 311-4.