Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R311-22
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 2 : Procédure de délivrance de la carte du combattant
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
Section 2 : Procédure de délivrance de la carte du combattant
IdentifiantLEGIARTI000048651210
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R311-22 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 22 décembre 2023)Légifrance →
1. La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28.
2. La demande est présentée auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4, par :
3. 1° Les personnes relevant de la section 1 du présent chapitre ;
4. 2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1° du présent article, leurs ayants cause mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 311-17-1 ;
5. 3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, les 2° et 3° du présent article s'appliquent aux militaires et aux civils dont le décès survient à compter du 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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