Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R311-9

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Sous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
  6. Sous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc
IdentifiantLEGIARTI000048651254
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R311-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus :

2. 1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;

3. 2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;

4. 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.

5. II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :

6. 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;

7. 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

8. 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

9. 4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

10. 5° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

11. 6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R224 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048651254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.