Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R318
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1955 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants.
Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant.
Paragraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant.
IdentifiantLEGIARTI000006795410
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R318 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 13 mai 1955)Légifrance →
1. Lorsque le déporté ou l'interné est décédé ou disparu, la demande peut être présentée conformément aux dispositions des articles R. 316 et R. 317, par le conjoint survivant. A défaut du conjoint survivant ou en cas d'abstention de sa part pendant une période d'un an à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, la demande peut être présentée par un descendant suivant l'ordre successoral.
2. Le délai visé à l'alinéa qui précède expirera le 31 décembre 1955 en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'article R. 287 ter.