Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R321-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
Section 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000047770427
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R321-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. L'attribution de l'allocation de reconnaissance du combattant aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres titulaires de la carte du combattant, sous réserve des dispositions ci-dessous :
2. 1° Le titre de paiement de l'allocation de reconnaissance du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques désignée par le ministre chargé du budget ;
3. 2° Le paiement est effectué dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, compte tenu des spécificités du pays dans lequel le bénéficiaire est domicilié.