Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R322
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1955 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants.
Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant.
Paragraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant.
IdentifiantLEGIARTI000006795414
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R322 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 13 mai 1955)Légifrance →
1. L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé à l'article R. 321 et la déportation ou l'internement peut être prouvée comme il est dit en b, c, e et j dudit article.
2. L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux articles R. 287, 2° à 5°, inclus, et R. 287 ter, si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes.