Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R333

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions propres à certaines catégories de déportés et internés politiques.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
  4. Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques.
  5. Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
  6. Paragraphe 2 : Conditions propres à certaines catégories de déportés et internés politiques.
IdentifiantLEGIARTI000006795428
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R333 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →

1. Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

2. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R343-6.
Nota : Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale des titres de déportés politiques et d'interné). art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.