Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R341-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Conditions générales d'obtention de la qualité de combattant volontaire de la Résistance
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
  4. Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance
  5. Section 1 : Conditions générales d'obtention de la qualité de combattant volontaire de la Résistance
IdentifiantLEGIARTI000033819096
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R341-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :

2. 1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II du présent titre ;

3. 2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou fondée sur le décès sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;

4. 3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (relatif aux Forces françaises combattantes : FFC), le décret du 20 septembre 1944 (relatif aux Forces françaises de l'intérieur : FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (relatif à la Résistance intérieure française : RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.

5. Les conditions dans lesquelles les formations de la Résistance sont reconnues combattantes sont prévues par arrêté ;

6. 4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets mentionnés au 3°.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R254 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.