Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R341-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 4 : Procédure
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance
Section 2 : Conditions applicables à certaines catégories de combattants volontaires de la Résistance
Sous-section 4 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000033819128
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R341-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
2. L'avis de la commission nationale des cartes et titres est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.
3. Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur la carte.