1. Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article R. 342-6 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R342-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Conditions applicables à certains déportés ou internés résistants
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
- Chapitre II : Déportés et internés résistants
- Section 2 : Conditions applicables à certains déportés ou internés résistants
IdentifiantLEGIARTI000033819160
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R293 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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