Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R342-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Conditions générales d'obtention du titre de déporté ou d'interné résistant
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
Chapitre II : Déportés et internés résistants
Section 1 : Conditions générales d'obtention du titre de déporté ou d'interné résistant
IdentifiantLEGIARTI000033819140
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R342-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :
2. 1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :
3. a) Ou bien au titre des Forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;
4. b) Ou bien au titre des Forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;
5. c) Ou bien au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;
6. 2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements mentionnés ci-dessus ;
7. 3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit individuellement à un membre desdits groupements.