Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R343-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 1 : Conditions d'obtention du titre de déporté ou d'interné politique
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
Chapitre III : Déportés et internés politiques, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle et patriotes réfractaires à l'annexion de fait
Section 1 : Déportés et internés politiques
Sous-section 1 : Conditions d'obtention du titre de déporté ou d'interné politique
IdentifiantLEGIARTI000033819200
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R343-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 342-6.
2. Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.