Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R347-4
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre VII : Commission nationale des cartes et titres et dispositions communes
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
Chapitre VII : Commission nationale des cartes et titres et dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048651268
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R347-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 22 décembre 2023)Légifrance →
1. La demande en vue de l'obtention des cartes et titres et de l'allocation de reconnaissance du combattant prévus aux titres I à IV du présent livre est déposée auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
2. Toutefois, la demande peut être déposée :
3. 1° Auprès du service départemental ou, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, auprès du service territorial de l'Office national ;
4. 2° Pour les personnes résidant dans une collectivité d'outre-mer où il n'existe pas de service de l'Office national, auprès du représentant de l'Etat, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement ;
5. 3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du consulat de France territorialement compétent, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement.
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