Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R351-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Contingents réservés aux membres de la Résistance
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre Ier : Légion d'honneur et médaille militaire
Section 4 : Contingents réservés aux membres de la Résistance
IdentifiantLEGIARTI000033819348
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R351-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Un contingent de croix de chevalier de la Légion d'honneur et de médailles militaires est réservé au ministère de la défense, en vue de récompenser les résistants ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance, homologués par l'autorité militaire.