Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R351-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 4 : Contingents réservés aux membres de la Résistance
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre V : DÉCORATIONS
  4. Chapitre Ier : Légion d'honneur et médaille militaire
  5. Section 4 : Contingents réservés aux membres de la Résistance
IdentifiantLEGIARTI000033819348
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R351-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Un contingent de croix de chevalier de la Légion d'honneur et de médailles militaires est réservé au ministère de la défense, en vue de récompenser les résistants ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance, homologués par l'autorité militaire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles D272 et L350 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.