Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R351-4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2018.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Légion d'honneur
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre V : DÉCORATIONS
  4. Chapitre Ier : Légion d'honneur et médaille militaire
  5. Section 1 : Légion d'honneur
IdentifiantLEGIARTI000037673682
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R351-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er décembre 2018)Légifrance →

1. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 45 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés pour un taux d'invalidité de 100 % pour infirmités multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-après :

2. 1° Etre atteint d'une invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;

3. 2° Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L346 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037673682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.