Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R351-4
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2018.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Légion d'honneur
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre Ier : Légion d'honneur et médaille militaire
Section 1 : Légion d'honneur
IdentifiantLEGIARTI000037673682
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R351-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er décembre 2018)Légifrance →
1. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 45 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés pour un taux d'invalidité de 100 % pour infirmités multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-après :
2. 1° Etre atteint d'une invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
3. 2° Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.