Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R351-7
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2018.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Dispositions particulières applicables à certains invalides de guerre
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre Ier : Légion d'honneur et médaille militaire
Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains invalides de guerre
IdentifiantLEGIARTI000037673670
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R351-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er décembre 2018)Légifrance →
1. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.
2. En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.