Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R351-8
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2018.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Dispositions particulières applicables à certains invalides de guerre
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre Ier : Légion d'honneur et médaille militaire
Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains invalides de guerre
IdentifiantLEGIARTI000037673658
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R351-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er décembre 2018)Légifrance →
1. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46-1 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les maladies contractées ou présumées telles par les prisonniers du Viet-Minh au cours de leur captivité sont assimilées aux blessures.
2. En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.