Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R352-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Croix du combattant volontaire de la Résistance
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre V : DÉCORATIONS
  4. Chapitre II : Croix du combattant volontaire de la Résistance et croix du combattant volontaire
  5. Section 1 : Croix du combattant volontaire de la Résistance
IdentifiantLEGIARTI000033819354
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R352-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la croix du combattant volontaire de la Résistance.

2. Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

3. Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la croix.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles L383 et R394 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.