Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Croix du combattant
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre V : DÉCORATIONS
- Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation
- Section 1 : Croix du combattant
IdentifiantLEGIARTI000033819384
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R353-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La croix du combattant est attribuée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 311-4.
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