Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R353-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Croix du combattant
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation
Section 1 : Croix du combattant
IdentifiantLEGIARTI000033819386
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R353-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les dispositions relatives à la nature de cet insigne sont fixées après consultation des associations d'anciens combattants et de pensionnés représentées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.