Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R355-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 5 : Insigne des réfractaires et des personnes contraintes au travail en pays ennemi
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre V : Autres médaille et insignes
Section 5 : Insigne des réfractaires et des personnes contraintes au travail en pays ennemi
IdentifiantLEGIARTI000033819466
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R355-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les personnes contraintes au travail en pays ennemi, en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2. Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi vaut autorisation du port de l'insigne.