Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R355-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 5 : Insigne des réfractaires et des personnes contraintes au travail en pays ennemi
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre V : DÉCORATIONS
  4. Chapitre V : Autres médaille et insignes
  5. Section 5 : Insigne des réfractaires et des personnes contraintes au travail en pays ennemi
IdentifiantLEGIARTI000033819464
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R355-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les réfractaires en possession du titre mentionné à l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

2. Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de réfractaire vaut autorisation du port de l'insigne.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R395-2 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.