1. En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R384
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Droits des bénéficiaires du présent chapitre.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
- Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail.
- Section 3 : Droits des bénéficiaires du présent chapitre.
IdentifiantLEGIARTI000021635683
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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