Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R388-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementTitre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie et des prisonniers du Viet-Minh.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie et des prisonniers du Viet-Minh.
IdentifiantLEGIARTI000021635475
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R388-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office.
2. Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.