1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R388-7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Titre II ter : Commissions nationales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre II ter : Commissions nationales.
IdentifiantLEGIARTI000021635485
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R347-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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