Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R389-5

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Prêts.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre III : Droits et avantages accessoires.
  4. Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
  5. Section 1 : Prêts.
IdentifiantLEGIARTI000029007234
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R389-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :

2. Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;

3. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, vice-président ;

4. Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;

5. Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

6. L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;

7. Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;

8. Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;

9. Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

10. Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

11. Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;

12. S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.

Numérotation : Avant le 20 octobre 1994, ce texte figurait à l'article R389 (décret n° 51-470 du 24 avril 1951) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.